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Juil

Accident de voiture et drogue: Que dit le Code de la Route ?

 

La législation française a récemment évolué concernant la commercialisation de certains produits dérivés du cannabis. En effet, il est désormais permis de vendre des produits contenant du cannabidiol (CBD), ainsi que des feuilles et des fleurs de cannabis, à condition que leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC), la molécule psychotrope, soit inférieure à 0,30 %. Cette évolution a conduit à une certaine confusion quant aux implications légales de la consommation de ces produits, notamment en ce qui concerne la conduite d’un véhicule et drogue.

Cependant, il est crucial de souligner que, malgré cette autorisation de vente, le Code de la Route interdit strictement la conduite d'un véhicule terrestre à moteur après usage de drogue, quel que soit le taux de THC présent dans le sang. Cette interdiction s'applique de manière absolue, indépendamment de la quantité de stupéfiant consommée.

Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation a confirmé cette position. Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la chambre criminelle a annulé une décision de la Cour d'Appel qui avait acquitté un prévenu accusé de conduite après usage de stupéfiants. La Cour d'Appel avait justifié sa décision en arguant que l'expertise toxicologique ne précisait pas le taux de THC dans le sang du prévenu.

La Cour de Cassation a cependant jugé que l’infraction au Code de la Route est constituée dès lors que l’expertise toxicologique prouve l’usage de cannabis, sans qu’il soit nécessaire d’établir le taux exact de THC. Elle a motivé sa décision en affirmant que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis avec une teneur en THC inférieure à 0,30 % n'a aucune incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants. Ainsi, dès lors qu'il est établi que le conducteur a consommé une substance classée comme stupéfiant, peu importe la dose absorbée, l'infraction est constituée.

La motivation est la suivante:

"En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités."

Cass CRIM., 21 JUIN 2023,

(cliquer sur l'arrêt)

Il est utile de rappeler que sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur les autos, motos, tracteurs, engins de chantier,  vélo électriques, trottinettes électriques, fauteuil électrique.

FB AVOCATS: Cliquer 

 

Le 11 juillet 2023