Viol: trouver votre avocat. Proposition de loi concernant la notion de consentement dans les viols et agressions sexuelles
Dans le cadre du viol et des infractions sexuelles, il appartient aujourd'hui à la victime de démontrer son absence de consentement c'est à dire de démontrer que la relation ou l'acte sexuel a été obtenu par violence, contrainte, menace ou surprise.
L'Europe a néanmoins proposé des mesures relatives à la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes par le biais de la Convention d'Istambul, ratifiée par la France en 2011.
Selon son article 36, les pays s’engagent à prendre « les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
A. la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet
B. les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
C. le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
2 Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »
La Commission européenne souhaite harmoniser la lutte contre toutes les violences faîtes aux femmes dans la legislation des 27 pays de l’Union européenne.
C'est dans ce contexte que l'Assemblée Nationale a publié une proposition de loi le 13 février 2024, qui vise à modifier les articles suivants en ce sens:
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Le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal est ainsi rédigé :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sans consentement donné volontairement. Elle peut être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes doit donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. »
Le premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal est ainsi rédigé :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur sans consentement donné volontairement est un viol. Il peut être commis par violence, contrainte, menace ou surprise. L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes doit donc être recherchée. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. »
Il en découle que le prévenu ou l'accusé devra faire la preuve active du consentement de l'autre personne.
Le 9 avril 2024