avocat spécialisé

Le retour d'un enfant victime d'un enlèvement vers l'Australie

 

C'est une happy end pour un client du Cabinet, victime d'un enlèvement international d'enfant,  qui a pu retrouver son fils après 9 mois d'enlèvement de son enfant de 5 ans vers l'Australie, par la mère de nationalité française.

Saisi en grande urgence, le Cabinet a obtenu une décision très rapide du juge aux affaires familialesl'ouverture d'une information judiciaire, la délivrance d'un mandat d'arrêt international, et a déposé une dossier international de demande de retour de l'enfant.

9 mois plus tard, le mandat d'arrêt a été mis à exécution et la mère de l'enfant, placée en détention provisoire.

Suite à des investigations complètes du juge d'instruction, l 'affaire a été plaidée devant le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence le 25 mars 2019 où la mère de l'enfant comparaissait pour deux chefs d'infractions. Une peine de 2 ans de prison a été requise par le Procureur de la République.

Lorsqu'un parent s'est enfui à l'étranger avec les enfants, notamment dans son pays d'origine, ou bien qu'il n'a, volontairement, pas ramené les enfants à l'issue des vacances, en les gardant dans un pays étranger, il faut AGIR VITE

L'enlèvement international d'enfant concerne les situations familiales où l'un des parents quitte le territoire sur lequel se trouvait la résidence habituelle de la famille, pour un pays étranger, avec les enfants, en général sans esprit de retour.

C'est un drame, pour le parent victime et pour les enfants.

La consultation rapide d'un Avocat est indispensable pour mettre en oeuvre les mesures adéquates : saisine du juge aux affaires familiales, plainte pénale, saisine du juge d'instruction, mise en œuvre des conventions internationales.

La coopération pénale européenne ou internationale et la coopération civile via les Ministères des Affaires étrangères est en général indispensable pour localiser les enfants.

Le Cabinet FONTAINE-BERIOT AVOCATS a actionné à diverses reprises les procédures prévues par la Convention de la Haye, avec succès, notamment vers les Etats Unis, l'Irlande, l'Italie, l'Australie.

https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5429884/daix-a-sydney-la-folle-cavale-dune-mere-avec-son-fils.html

FB AVOCATS: Enlèvement international d'enfant: Cliquer

 le 27.03.2019

 

L'indemnisation des accidents médicaux survenus à l hôpital

11.02.2019

 

La responsabilité d'un hôpital ou d'une clinique ne peut, en principe, qu' être engagée qu'en cas de faute.

L'article L1142-1 du code de la santé publique a prévu une exception pour risque médical. Ainsi, les accidents médicaux non fautifs peuvent donner lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors "qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret... »".

Les débats jurisprudentiels de ces dernières années tournent autour de la condition d’anormalité.

Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 12 décembre 2014, posé le principe suivant : « Considérant que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. »

La Cour d'appel d'Aix en Provence a suivi ce principe dans un arrêt du 21 mai 2015 en jugeant qu'au vu de l'expertise, l'anormalité du dommage fait défaut chez une patiente soignée pour un lymphome et atteinte d'une infection iatrogène lui ayant défénitivement perdre l'usage de ses deux reins. Les conséquences auxquelles elles s'exposait sans le traitement étaient plus graves que les conséquences survenues par la prise de produits chimiques médicamenteux. Ce qui était contestable dans ce dossier était l'existence de deux rapports d'expertise contraires. Les Juges d'Appel ont néanmoins considéré que le risque de mort auquel était exposé le patient à défaut de traitement était plus grave que la perte définitive de l'usage de ces reins.

La Cour de cassation a, dans une autre espèce, suivi cette approche selon arrêt rendu le 15 juin 2016 et décidé que, pour apprécier la condition d’anormalité du préjudice, il convenait de rechercher si les conséquences de l’acte médical étaient notablement plus graves que celles de l’évolution naturelle de la pathologie de la victime. A défaut, il fallait déterminer si la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

Il restait le problème de la méthode d’appréciation de la probabilité du risque.

Le Conseil d'Etat a censuré la Cour d'Appel de LYON et été amené à préciser sa jurisprudence, selon arrêt du 15 octobre 2018, dans les termes suivants:

"Considérant que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; que, pour juger que la survenance du dommage subi par M. A... ne présentait pas une probabilité faible, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé se trouvait exposé, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée, à un risque d'hémorragie présentant une probabilité de 20 % ; qu'en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d'une telle intervention, au lieu de se fonder sur le risque de survenue d'une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;"

La Cour d'Appel de LYON avait jugé que le risque d'hémorragie , dans l'opération chirurgicale en question, était assez élevé, de l'ordre de 20 % et que par conséquent, le dommage n'était pas anormal . Le Conseil d'Etat a censuré la Cour administrative d'appel qui aurait dû rechercher la probabilité que le risque d'hémorragie engendre la gravité des séquelles subies par la victime. L'Avocat devra être particulièrement vigilent dès le stade des opérations d'expertise afin que l'Expert judiciaire réponde aux questions de façon suffisamment précise.

 

 

Les hémophiles victimes de transfusion sanguine et hépatite C

 

Découvrez comment indemniser les hémophiles victimes de transfusion sanguine.

Les hémophiles ont été gravement touchés par le scandale du sang contaminé.

Depuis le 1er janvier 2010, l’indemnisation des victimes de contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) est prise en charge par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, lorsque cette contamination résulte d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de médicaments dérivés du sang

Les dossiers sont tous anciens, car les contaminations sont en général antérieures aux années 1990.

Pour autant, un certain nombre d'hémophiles n'ont pas fait valoir leurs droits en indemnisation. D'autres, déjà indemnisés, sont en droit de solliciter une nouvelle indemnisation en cas d'aggravation de leur état de santé ou en cas de nouvelles répercussions professionnelles ou personnelles survenues postérieurement à leur première indemnisation.

Les offres de l'ONIAM sont très basses et les victimes doivent se faire assister par des professionnels de la matière (avocats spécialisés et le cas échéant, médecin conseil).

Votre Avocat vous dira quelles sont les possibilités d’indemnisation raisonnables de votre dossier, et demandera bien souvent une expertise médicale.

Les victimes ne doivent jamais se rendre seules à l’expertise médicale mais y être assistées par un avocat ou un médecin conseil indépendant, dont l’objectif sera de défendre vos seuls intérêts et non ceux de l’Etat ou d’une compagnie d’assurances.

Le Cabinet FONTAINE-BERIOT AVOCATS a obtenu une indemnisation de 287 000 euros, selon jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2018, pour une personne hémophile ayant contracté le virus de l'hépatite C par voie de transfusions sanguines effectuées entre 1973 et 1986.

 

Le dur combat des transfusés de l'hépatite C: Cliquer 

 

L'hépatite C par FB AVOCATS: Cliquer

Le 08.02.2019